L'article 4 de la loi n°2022-1598 du 21 décembre 2022 prévoit qu'un salarié qui abandonne son poste et qui ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure par l'employeur peut être considéré comme démissionnaire.
Un décret à paraitre doit déterminer les conditions d'application de cet article.
Les informations contenues dans cette page restent d'actualité et seront modifiées dès l'entrée en vigueur du texte.
L'abandon de poste se manifeste par le comportement du salarié qui quitte son poste de travail sans autorisation de l'employeur ou qui s'absente de manière prolongée ou répétée sans justificatif pendant ses heures de travail.
Il n'y a pas d'abandon de poste lorsque le salarié quitte son poste de travail sans autorisation de l'employeur pour l'un des motifs suivants :
Consultation d'un médecin justifiée par son état de santé
Décès d'un proche
Lorsque le salarié quitte son poste ou ne se présente plus à son poste de travail, sans justification légitime, il ne perçoit pas de salaire. L'absence du salarié suspend le contrat de travail.
Dans le cas d'un abandon de poste, l'employeur n'a aucune obligation de licencier le salarié. Il peut le mettre en demeure de reprendre le travail et lui demander de justifier son absence.
L'employeur n'est pas obligé de délivrer l'attestation destinée à Pôle emploi tant que le contrat de travail est en cours.
En l'absence de retour du salarié au travail ou de justification d'absence, l'employeur peut déclencher une procédure disciplinaire. Ces absences peuvent justifier :
soit une sanction disciplinaire,
soit un licenciement pour cause réelle et sérieuse (qui peut ouvrir droit aux indemnités de licenciement),
soit un licenciement pour faute grave sans indemnités de licenciement (absence désorganisant l'entreprise ou abandon délibéré du poste alors que l'employeur a mis en garde contre un départ prématuré).