Guide des droits et des démarches administratives
Garde à vue ou retenue d'un mineurFiche pratique
La garde à vue est une mesure qui permet de garder une personne à la disposition des enquêteurs. Elle est décidée par la police ou la gendarmerie. Elle permet d'interroger une personne soupçonnée d'avoir commis des faits graves (délit punis d'une peine de prison ou crime) dans le cadre d'une enquête sous le contrôle du procureur de la République. Les enfants de 10 à 13 ans ne peuvent pas être placés en garde à vue, mais seulement en retenue.
Moins de 13 ans
La garde à vue est impossible pour un enfant âgé de moins de 13 ans.
Une mesure de retenue ou de garde à vue n'est pas possible pour un enfant âgé de moins de 10 ans.
En revanche, à partir de 10 ans, le mineur peut être entendu par la police ou la gendarmerie dans le cadre d'une mesure de retenue. Contrairement à la garde à vue, la retenue est uniquement décidée par un magistrat (et non par un officier de police judiciaire). Ce magistrat peut être un juge d'instruction ou le procureur de la République.
Les parents du mineur ou les adultes qui en sont responsables (par exemple, tuteur, curateur) doivent immédiatement être avertis de cette mesure.
Cette mesure de retenue, qui limite la liberté du mineur, est possible seulement s'il est soupçonné d'avoir commis ou tenté de commettre un délit ou crime puni d'au moins 5 ans de prison.
Il faut également que la retenue du mineur soit l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
Poursuivre une enquête impliquant la présence du mineur concerné
Garantir la présentation du mineur devant la justice
Empêcher la destruction d'indices
Empêcher une concertation avec des complices
Empêcher tout pression sur les témoins ou la victime
Faire cesser une infraction en cours
La retenue doit être limitée au temps nécessaire à la déposition (l'audition) du mineur et à sa présentation devant le magistrat chargé de l'enquête.
La retenue ne peut pas dépasser une durée initiale de 12 heures.
Elle peut être prolongée une seule fois pour 12 heures, à titre exceptionnel, sur décision argumentée du magistrat (juge d'instruction ou procureur) en charge du dossier.
Le mineur doit nécessairement rencontrer le magistrat avant toute prolongation.
L'officier de police judiciaire (OPJ) doit informer immédiatement les parents ou les adultes responsables du mineur de son placement en retenue.
Un avocat doit être obligatoirement désigné pour assister le mineur.
Un médecin doit être obligatoirement désigné pour rencontrer le mineur dès le début de la retenue.
Les informations concernant l'enquête menée par le procureur de la République ou l'instruction, menée par un juge spécialisé, doivent aussi être données au mineur.
Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s'ils sont connus.
Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations.
Dans ces cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon déroulement de l'enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié.
S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.
Avant l'audition
L'officier de police judiciaire (OPJ) doit fournir au mineur, à ses parents ou à ses représentants légaux les informations suivantes :
Durée maximale de la retenue
Infraction que le mineur est soupçonné d'avoir commise, sa date et son lieu présumés
Droit du mineur de se taire
Droit du mineur de présenter des observations au magistrat chargé de la prolongation
Droit du mineur d'être assisté par un interprète
Droit du mineur d'être examiné par un médecin (examen médical systématique)
Droit du mineur à ce que ses parents soient informés, sauf circonstances particulières
Droit du mineur d'être accompagné par ses parents lors de l'audition, sauf circonstances particulières
Droit du mineur à la protection de la vie privée, garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions
Droit du mineur d'être détenu (emprisonné) séparément des adultes (le mineur ne peut pas être placé en cellule)
Droit du mineur à la préservation de sa santé, et au respect de sa liberté de religion ou de conviction
Droit du mineur d'être assisté par un avocat, choisi par lui, par ses parents, ou commis d'office, dès le début de la mesure (si aucun avocat n'est désigné par le mineur ou ses parents, le magistrat chargé de l'enquête doit demander lui-même un avocat commis d'office)
Après l'audition
Le mineur et les adultes responsables de lui sont informés qu'ils peuvent consulter les documents suivants :
Procès verbal constatant son placement en retenue
Certificat médical établi par le médecin
Procès verbaux de ses propres auditions, que le mineur devra signer
Accompagnement par ses parents
Les parents (titulaires de l'autorité parentale) peuvent accompagner le mineur lors de l'audition si les enquêteurs acceptent. Tel est le cas s'ils estiment qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'être accompagné, à condition que leur présence ne porte pas atteinte au bon déroulement de l'enquête.
Les parents peuvent demander un examen médical pour le mineur et l'assistance d'un avocat.
Ils n'ont pas le droit de poser des questions ou de formuler des observations, sauf si les enquêteurs les y invitent.
À noter
l'audition peut commencer en l'absence des parents, mais uniquement 2 heures après qu'ils aient été avertis.Accompagnement par l'adulte approprié
Lorsqu'un adulte approprié a été désigné par le mineur, il peut aussi l'assister lors de l'audition.
Toutefois, il ne dispose pas de l'ensemble des droits reconnus aux parents. Il peut demander un examen médical, mais il ne peut pas demander l'assistance d'un avocat en particulier.
Il ne peut pas prendre la parole pendant l'audition.
Tout audition du mineur fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
L'original est conservé dans un lieu sécurisé au tribunal chargé de l'affaire. Une copie est versée au dossier.
L'enregistrement est visionné uniquement en cas de contestation du contenu du procès verbal d'audition.
Lorsque l'enregistrement ne peut pas être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition. Le procès-verbal précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République ou le juge d'instruction en est immédiatement informé.
S'il n'y a pas eu d'enregistrement, il ne peut pas y avoir de condamnation prononcée uniquement sur la base de la rédaction des déclarations du mineur.
La retenue prend fin dans l'une des situations suivantes :
Lorsque le mineur est remis en liberté et confié à ses parents ou à ses responsables. Il peut néanmoins être convoqué ultérieurement devant le juge des enfants, si le procureur de la République décide de le poursuivre.
Lorsque le mineur est directement présenté au procureur de la République qui décidera des suites à donner (une audience devant le juge des enfants par exemple).
De 13 à 15 ans
La garde à vue est mise en place, dans le cadre d'une enquête, lorsqu'un mineur est soupçonné d'avoir commis ou tenté de commettre un délit ou un crime puni d'une peine de prison.
La garde à vue est une mesure limitant la liberté du mineur. Elle est décidée par un officier de police judiciaire (OPJ), qui peut être un policier ou un gendarme.
La garde à vue est le maintien obligatoire du mineur dans les locaux de la police ou de la gendarmerie pour être interrogé.
Dès le début de la garde à vue, le mineur doit être assisté par un avocat et être examiné par un médecin.
Pour placer un mineur en garde à vue, il faut que cette mesure soit l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
Poursuivre une enquête impliquant la présence du mineur concerné
Garantir la présentation du mineur devant la justice
Empêcher la destruction d'indices
Empêcher une concertation avec des complices
Empêcher toute pression sur les témoins ou la victime
Faire cesser l'infraction en cours
La garde à vue a une durée initiale de 24 heures.
Elle peut être prolongée de 24 heures supplémentaire maximum uniquement si l'infraction concernée est punie d'au moins 5 ans de prison. Cette prolongation se fait sur autorisation du magistrat chargé de l'enquête.
Ce magistrat peut être le juge d'instruction ou le procureur de la République.
Le mineur gardé à vue doit nécessairement rencontrer le magistrat avant la prolongation.
Dès que l'officier de police judiciaire (OPJ) décide de placer le mineur en garde à vue, il doit immédiatement informer le magistrat chargé de l'enquête (c'est-à-dire un juge d'instruction ou le procureur de la République).
L'officier de police judiciaire (OPJ) doit informer immédiatement les parents ou les adultes responsables du mineur (par exemple, tuteur, curateur) de son placement en garde à vue.
À noter
pour assurer le bon déroulement de l'enquête, le magistrat responsable peut décider d'informer les parents 12 heures après le début de la garde à vue (ou 24 heures après si la mesure est prolongée).Dans ce cas, le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié. S'il n'en choisit aucun, l'OPJ ou le magistrat peuvent lui en désigner un.
Avant l'interrogatoire
L'officier de police judiciaire (OPJ) doit fournir au mineur, à ses parents ou représentants légaux les informations suivantes :
Durée maximale de la garde à vue
Infraction que le mineur est soupçonné d'avoir commise, sa date et son lieu présumés
Droit du mineur de se taire
Droit du mineur de présenter des observations au magistrat chargé de la prolongation
Droit du mineur d'être assisté par un interprète
Droit du mineur d'être examiné par un médecin (examen médical systématique pour les mineurs de - de 16 ans)
Droit du mineur à ce que ses parents soient informés, sauf circonstances particulières
Droit du mineur d'être accompagné par ses parents lors de l'interrogatoire, sauf circonstances particulières
Droit du mineur à la protection de la vie privée, garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses interrogatoires
Droit du mineur d'être détenu (emprisonné) séparément des adultes (le mineur ne peut pas être placé en cellule)
Droit du mineur à la préservation de sa santé, et au respect de sa liberté de religion ou de conviction
Droit du mineur d'être assisté par un avocat, choisi par lui, par ses parents, ou commis d'office, dès le début de la mesure (si aucun avocat n'est désigné par le mineur ou ses parents, le magistrat chargé de l'enquête doit demander lui-même un avocat commis d'office)
Après l'interrogatoire
Le mineur et ses représentants légaux sont informés du droit du mineur à consulter, au plus vite et au plus tard avant la prolongation de la garde à vue :
Procès verbal constatant son placement en garde à vue
Certificat médical établi par le médecin
Procès verbaux de ses propres auditions, que le mineur devra signer
Accompagnement par ses parents (titulaires de l'autorité parentale)
Les parents peuvent accompagner le mineur lors de l'interrogatoire si les enquêteurs l'acceptent. Tel est le cas s'ils estiment qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'être accompagné, à condition que leur présence ne porte pas atteinte au bon déroulement de l'enquête.
Les parents peuvent demander un examen médical pour le mineur et l'assistance d'un avocat.
Ils n'ont pas le droit de poser des questions ou de formuler des observations, sauf si les enquêteurs les y invitent.
À noter
l'interrogatoire peut commencer en l'absence de ses parents, mais uniquement 2 heures après qu'ils aient été avertis.Accompagnement par l'adulte approprié
Lorsqu'un adulte approprié a été désigné, il peut aussi assister le mineur lors de l'interrogatoire. Mais il ne dispose pas de l'ensemble des droits reconnus aux parents. Il peut demander un examen médical, mais il ne peut pas demander l'assistance d'un avocat en particulier.
Il ne peut pas prendre la parole pendant l'interrogatoire.
Tout interrogatoire de mineur fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
L'original est conservé dans un lieu sécurisé au tribunal chargé de l'affaire. Une copie est versée au dossier.
L'enregistrement est visionné uniquement en cas de contestation du contenu du procès verbal d'interrogatoire.
Lorsque l'enregistrement ne peut pas être effectué, en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention, dans le procès-verbal d'interrogatoire. Le procès-verbal précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République ou le juge d'instruction en est immédiatement avisé.
S'il n'y a pas eu d'enregistrement, il ne peut pas y avoir de condamnation prononcée uniquement sur la base de la rédaction des déclarations du mineur.
La garde à vue prend fin dans l'une des situations suivantes :
Lorsque le mineur est remis en liberté (la police ou la gendarmerie doit s'assurer qu'il sera en sécurité une fois hors de leurs locaux). Le mineur peut néanmoins être convoqué ultérieurement devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, si le procureur de la République décide de le poursuivre.
Lorsque le mineur est déféré, c'est-à-dire présenté au procureur de la République ou au juge d'instruction qui décidera des suites à donner (un procès devant le tribunal des enfants, par exemple)
À partir de 16 ans
La garde à vue est mise en place, dans le cadre d'une enquête, lorsqu'un mineur est soupçonné d'avoir commis ou tenté de commettre un délit ou un crime puni d'une peine de prison.
La garde à vue est une mesure limitant la liberté du mineur. Elle est décidée par un officier de police judiciaire (OPJ), qui peut être un policier ou un gendarme.
La garde à vue est le maintien obligatoire du mineur dans les locaux de la police ou de la gendarmerie pour être interrogé.
Dès le début de la garde à vue, le mineur doit être assisté par un avocat et être examiné par un médecin.
Pour placer un mineur en garde à vue, il faut que cette mesure soit l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
Poursuivre une enquête impliquant la présence du mineur concerné
Garantir la présentation du mineur devant la justice
Empêcher la destruction d'indices
Empêcher une concertation avec des complices
Empêcher toute pression sur les témoins ou la victime
Faire cesser l'infraction en cours
La garde à vue d'un mineur de plus de 16 ans est ordonnée pour une durée initiale de 24 heures.
Elle peut être prolongée de 24 heures supplémentaires maximum, sur autorisation du magistrat chargé de l'enquête.
La prolongation se fait sur décision du juge d'instruction s'il est en charge du dossier ou du procureur de la République dans les autres cas.
Le mineur gardé à vue doit, dans tous les cas, rencontrer le magistrat chargé de l'enquête avant toute prolongation.
Dès que l'officier de police judiciaire (OPJ) décide de placer le mineur en garde à vue, il doit immédiatement informer le magistrat chargé de l'enquête (c'est-à-dire un juge d'instruction ou le procureur de la République).
L'officier de police judiciaire (OPJ) doit informer immédiatement les parents ou les adultes responsables du mineur (par exemple, tuteur, curateur) de son placement en garde à vue.
À noter
pour assurer le bon déroulement de l'enquête, le magistrat responsable peut décider d'informer les parents 12 heures après le début de la garde à vue (ou 24 heures après si la mesure est prolongée).Dans ce cas, le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié. S'il n'en choisit aucun, l'OPJ ou le magistrat peuvent lui en désigner un.
Avant l'interrogatoire
L'officier de police judiciaire (OPJ) doit fournir au mineur, à ses parents ou représentants légaux les informations suivantes :
Durée maximale de la garde à vue
Infraction que le mineur est soupçonné d'avoir commise, sa date et son lieu présumés
Droit du mineur de se taire
Droit du mineur de présenter des observations au magistrat chargé de la prolongation
Droit du mineur d'être assisté par un interprète
Droit du mineur d'être examiné par un médecin (examen médical systématique pour les mineurs de - de 16 ans)
Droit du mineur à ce que ses parents soient informés, sauf circonstances particulières
Droit du mineur d'être accompagné par ses parents lors de l'interrogatoire, sauf circonstances particulières
Droit du mineur à la protection de la vie privée, garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses interrogatoires
Droit du mineur d'être détenu (emprisonné) séparément des adultes (le mineur ne peut pas être placé en cellule)
Droit du mineur à la préservation de sa santé, et au respect de sa liberté de religion ou de conviction
Droit du mineur d'être assisté par un avocat, choisi par lui, par ses parents, ou commis d'office, dès le début de la mesure (si aucun avocat n'est désigné par le mineur ou ses parents, le magistrat chargé de l'enquête doit demander lui-même un avocat commis d'office)
Après l'interrogatoire
Le mineur et ses représentants légaux sont informés du droit du mineur à consulter, au plus vite et au plus tard avant la prolongation de la garde à vue :
Procès verbal constatant son placement en garde à vue
Certificat médical établi par le médecin
Procès verbaux de ses propres auditions, que le mineur devra signer
Accompagnement par ses parents (titulaires de l'autorité parentale)
Les parents peuvent accompagner le mineur lors de l'interrogatoire si les enquêteurs l'acceptent. Tel est le cas s'ils estiment qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'être accompagné, à condition que leur présence ne porte pas atteinte au bon déroulement de l'enquête.
Les parents peuvent demander un examen médical pour le mineur et l'assistance d'un avocat.
Ils n'ont pas le droit de poser des questions ou de formuler des observations, sauf si les enquêteurs les y invitent.
À noter
l'interrogatoire peut commencer en l'absence de ses parents, mais uniquement 2 heures après qu'ils aient été avertis.Accompagnement par l'adulte approprié
Lorsqu'un adulte approprié a été désigné, il peut aussi assister le mineur lors de l'interrogatoire. Mais il ne dispose pas de l'ensemble des droits reconnus aux parents. Il peut demander un examen médical, mais il ne peut pas demander l'assistance d'un avocat en particulier.
Il ne peut pas prendre la parole pendant l'interrogatoire.
Tout interrogatoire de mineur fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
L'original est conservé dans un lieu sécurisé au tribunal chargé de l'affaire. Une copie est versée au dossier.
L'enregistrement est visionné uniquement en cas de contestation du contenu du procès verbal d'interrogatoire.
Lorsque l'enregistrement ne peut pas être effectué, en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention, dans le procès-verbal d'interrogatoire. Le procès-verbal précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République ou le juge d'instruction en est immédiatement avisé.
S'il n'y a pas eu d'enregistrement, il ne peut pas y avoir de condamnation prononcée uniquement sur la base de la rédaction des déclarations du mineur.
La garde à vue prend fin dans l'une des situations suivantes :
Lorsque le mineur est remis en liberté. Il peut néanmoins être convoqué ultérieurement devant le juge des enfants, si le procureur de la République décide de le poursuivre.
Lorsque le mineur est directement présenté au procureur de la République ou au juge d'instruction qui décidera des suites à donner (une audience devant le juge des enfants (un procès devant le tribunal des enfants, par exemple)
Cas particulier de la retenue du mineur en cas de mandat
Un mineur qui fait l'objet d'un mandat national ou européen de comparution d'amener ou d'arrêt peut aussi être retenu.
Ensuite :
Si l'enfant a entre 10 ans et 13 ans, sa retenue peut être prolongée par le magistrat, qui doit justifier sa décision
Si l'enfant a plus de 13 ans, s'il est susceptible d'avoir commis un crime ou un délit puni d'une peine de prison, il peut éventuellement être placé en garde à vue.
La retenue est le maintien obligatoire d'une personne dans les locaux de la police ou de la gendarmerie.
Les forces de l'ordre peuvent placer un mineur en retenue lorsqu'il fait l'objet d'une des décisions suivantes :
Mandat d'amener
Mandat d'arrêt
Mandat d'arrêt européen
L'enfant mineur placé en retenue bénéficie de certaines des garanties prévues pour les mineurs placés en garde à vue.
L'officier de police judiciaire (OPJ) doit informer immédiatement les parents ou les représentants légaux du placement du mineur en retenue.
Un avocat doit être obligatoirement désigné pour assister le mineur.
Un médecin doit être obligatoirement désigné pour rencontrer le mineur de moins de 15 ans dès le début de la retenue.
Le mineur de plus de 16 ans a le droit de demander un médecin. Ce droit peut être exercé par les personnes suivantes :
Ses parents
Adultes responsables du mineur
Adulte approprié qu'il a désigné
Ou son avocat
Les informations concernant l'enquête menée par le procureur de la République ou l'instruction, menée par un juge spécialisé, doivent aussi être données au mineur.
Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s'ils sont connus.
Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations.
Dans ces cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon déroulement de l'enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié.
S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.
Droits notifiés en cas de mandat d'arrêt ou mandat d'amener
L'officier de police judiciaire (OPJ) doit fournir au mineur, à ses parents ou à ses représentants légaux les informations suivantes :
Durée maximale de la retenue
Infraction que le mineur est soupçonné d'avoir commise, sa date et son lieu présumés
Droit du mineur de se taire
Droit du mineur de présenter des observations au magistrat chargé de la prolongation
Droit du mineur d'être assisté par un interprète
Droit du mineur d'être examiné par un médecin (examen médical systématique)
Droit du mineur à ce que ses parents soient informés, sauf circonstances particulières
Droit du mineur d'être accompagné par ses parents lors de l'audition, sauf circonstances particulières
Droit du mineur à la protection de la vie privée, garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions
Droit du mineur d'être détenu (emprisonné) séparément des adultes (le mineur ne peut pas être placé en cellule)
Droit du mineur à la préservation de sa santé, et au respect de sa liberté de religion ou de conviction
Droit du mineur d'être assisté par un avocat, choisi par lui, par ses parents, ou commis d'office, dès le début de la mesure (si aucun avocat n'est désigné par le mineur ou ses parents, le magistrat chargé de l'enquête doit demander lui-même un avocat commis d'office)
Droits notifiés en cas de mandat d'arrêt européen
L'officier de police judiciaire (OPJ) doit fournir au mineur, à ses parents ou représentants légaux les informations suivantes :
Droit du mineur à ce que ses parents soient informés et droit d'être accompagné par eux lors des auditions
Droit du mineur à la protection de la vie privée, garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions. Cette protection est également garantie par l'organisation des audiences à huis clos et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou de tout élément permettant son identification.
Droit à la limitation de la privation de liberté et au recours à des mesures alternatives à la prison. Dans l'hypothèse où il serait emprisonné, le mineur a droit au réexamen périodique de cette mesure.
Droit pendant son placement éventuel en prison à l'éducation et au maintien à une vie familiale et préservation de son développement physique et mental
Droit du mineur d'être détenu séparément des adultes
Droit du mineur à la préservation de sa santé, et au respect de sa liberté de religion ou de conviction
Le mineur est présenté au magistrat chargé de l'enquête. Le magistrat décide des suites à donner (prolongation de la retenue, un procès devant le tribunal des enfants, par exemple).
Le mineur est présenté au magistrat chargé de l'enquête. Le magistrat décide des suites à donner (prolongation de la retenue, un procès devant le tribunal des enfants, par exemple).
Le mineur est transféré vers la maison d'arrêt (prison) désignée sur le mandat.
Le mineur doit comparaître devant la chambre de l'instruction dans le cadre de la procédure d'exécution du mandat d'arrêt européen.
Voir aussi
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Pour en savoir plus
- Droits d'une personne placée en garde à vueMinistère chargé de la justice
- La justice des mineursMinistère chargé de la justice
Références
-
Code de la justice pénale des mineurs : articles L413-1 à L413-5
Retenue -
Code de la justice pénale des mineurs : articles L413-6 à L413-11
Garde à vue -
Arrêté du 1er juin 2011 relatif aux mesures de sécurité lors d'une garde à vue
Mesures de sécurité en garde à vue -
Circulaire du 23 mai 2011 relative à l'application des dispositions relatives à la garde à vue
Déroulement de la garde à vue -
Circulaire du 31 mai 2011 relative aux mesures de rétention autres que la garde à vue
Rétention du mineur